344. Le registre du poste de travail concernant chaque appareil servant à l’extraction utilisé dans une mine doit contenir les inscriptions suivantes:1° le rapport de chaque vérification ou travail d’entretien prescrit par les articles 54, 221, 222, 305 et 327 à 329;
2° le rapport de tout avarie ou accident de la machine, des câbles, d’un transporteur ou de toute autre partie des installations d’extraction ainsi que les mesures correctives qui ont été prises;
3° les dates de graissage des câbles;
4° la signature des travailleurs ayant noté les inscriptions prévues aux paragraphes 1 à 3 ainsi que celle de l’employeur ou de son représentant.